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LA FÉDÉRATION

13 janvier 2023

Contrôle des armes à feu dans le projet de loi C-21 : la FédéCP rencontre le ministre Mendicino

Rencontre avec l'équipe du ministre de la Sécurité publique

Mise à jour du 25 janvier : ajout des questions techniques et réponses obtenues à la fin de l'article

 

Le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a sollicité une rencontre avec les partenaires fauniques du Québec, signataires du communiqué de presse conjoint qui s’opposait aux amendements du projet de loi C-21 tels qu’ils étaient proposés.

 

La rencontre s’est déroulée le 13 janvier en matinée et a été l’occasion pour la Fédération de réitérer sa position globale sur le contrôle des armes à feu en plus de poser des questions précises sur la teneur du projet de loi C-21 et sur ses amendements G-4 et G-46.

 

Cliquez ici pour lire l’article qui présente les détails du projet de loi.

 

Voici la position qui a été exprimée ainsi que les points spécifiques du projet de loi qui ont été portés à l’attention du ministre :

 

Position générale à l’égard du contrôle des armes à feu

 

La Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs a toujours misé sur l’éducation des propriétaires d’armes à feu et la sensibilisation pour promouvoir des comportements sécuritaires. Nous croyons que la prévention auprès des personnes à risque est largement plus efficace que les mesures de contrôle des armes à feu qui visent les propriétaires légitimes.

 

La sécurité publique ne passe pas par l’interdiction d’armes à feu légalement détenues par des propriétaires qui ont reçu une formation de sécurité et qui possèdent un permis de possession et acquisition. Les ressources investies doivent servir à diminuer la criminalité à et contrôler le marché noir, et non à criminaliser des chasseurs respectueux des lois.

 

Notre mission première est de défendre les chasseurs, mais nous appuyons également l’utilisation légale d’armes à feu par les tireurs sportifs qui, eux aussi, suivent une formation de sécurité et possèdent un permis de possession et acquisition.

 

Les demandes concernant le projet de loi C-21

 

Modifier la définition d’arme à feu prohibée (amendement G-4) afin d’exclure clairement les armes de chasse qui sont utilisées au Canada avec un chargeur détachable de cinq cartouches ou moins, mais qui sont aussi conçues pour accepter des chargeurs de plus grande capacité (ultérieurement ou dans d’autres pays), considérant que ces chargeurs sont déjà illégaux au Canada.

 

Clarifier la définition d’arme à feu prohibée de sorte qu’aucune confusion ne soit possible quant à l’interprétation des critères dans le futur. La définition devrait être suffisamment claire qu’elle ne nécessite pas l’élaboration d’une liste dont les ajouts sont continuels et basés sur des critères aléatoires (esthétiques, ergonomiques ou politiques).

 

Si la définition clarifiée n’englobe pas les armes prohibées de façon rétroactive, faire analyser minutieusement la liste existante des annexes par des experts de chacune des provinces afin

  • d’exclure les armes utilisées pour la chasse;
  • de clarifier les éléments de la liste, particulièrement à l’alinéa 96 (spécifier les calibres).

 

Voici maintenant les questions techniques qui ont été posées ainsi que les réponses obtenues : 

 

1. Prenons le cas d’une arme à feu semi-automatique à percussion centrale et qui est conçue pour accepter plusieurs chargeurs de capacités différentes, dont un de cinq cartouches et un autre de plus de cinq cartouches. Considérant que le chargeur à haute capacité est déjà illégal au Canada, est-ce que cette arme-là est visée par la définition proposée ?

 

Cela dépend du chargeur avec lequel l’arme a été enregistrée par le manufacturier lors de la conception de l’arme. Pour déterminer si une arme répond ou non aux critères pour être prohibée, la GRC vérifie les plans originaux de l’arme à feu.

 

1.1 Si le fabricant décide ultérieurement de produire un chargeur de capacité supérieure pour d’autres pays, est-ce que cette arme devient prohibée ?

 

Non, si l’arme a d’abord été enregistrée avec un chargeur de cinq cartouches ou moins, elle ne sera pas affectée par la fabrication ultérieure d’un chargeur de plus grande capacité.

 

1.2 Si l’arme est conçue pour accepter des chargeurs de capacités différentes, un de cinq cartouches commercialisé au Canada et un de plus de cinq cartouches commercialisé dans un autre pays, est-ce que cette arme est prohibée ?

 

Si l’arme a été enregistrée avec plusieurs chargeurs de capacités différentes, l’arme est prohibée si l’un de ces chargeurs a une capacité supérieure à cinq cartouches, et ce, même si le chargeur haute capacité n’est pas commercialisé au Canada.

 

 

2. Les critères esthétiques ou ergonomiques, par exemple la poignée pistolet ou le garde-main, seront-ils considérés dans la définition d’une arme d’assaut ? Contexte : des armes de même calibre et de capacité égale sont actuellement classées différemment à cause de leurs caractéristiques esthétiques ou ergonomiques.

 

Non, ces critères ne seront pas considérés dans la définition d’armes d’assaut.

 

 

3. Est-ce qu’il est envisageable de retirer de l’alinéa 96 les armes qui ont des mécanismes à un coup (ex : verrou) et qui sont conçues pour la chasse ? Ex : Ruger no 1, Weatherby Mk V

 

Non, il n'est pas prévu d’apporter des changements à la classification d’armes à feu dépassant le seuil d’énergie de 10 000 joules qui ont été interdites par le décret du 1er mai 2020. Toutefois, la volonté est de clarifier la liste pour spécifier les calibres qui sont visés. *Rappelons que seules les versions de ces modèles chambrées pour des cartouches dont l'énergie à la bouche peut dépasser 10 000 joules sont ciblées (ex : .460 WBY Mag).

 

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